[Sur le fond, rappelons simplement que les vaccins actuels contre le covid (comme la plupart des autres vaccins, qui sont dits « non-stérilisants ») n’empêchent ni les personnes vaccinées d’être porteuses du virus ni d’être contagieuses.
Sans même évoquer les effets secondaires éventuels à court ou long terme de ces mixtures génétiques qui font de nous des rats de laboratoire géant, leur objectif principal tel qu’elles ont été conçues n’est pas d’empêcher le virus de toucher l’organisme des vaccinés ou que ces derniers ne le fassent circuler à d’autres, mais uniquement de jouer sur les symptômes déclenchés (la maladie), en limitant le risque de formes graves. Et si elles diminuent également en passant la probabilité d’être infecté sans la supprimer pour autant, ce n’est de toute façon que sur un temps limité, et selon les individus et les variants, à tel point qu’on parle déjà de future troisième dose à injecter ou de la nécessité de piqûres de rappel régulières. Enfin, concernant les vaccinés qui continuent de chopper le covid, ils demeurent bien sûr contaminants, avec une contagiosité variable selon l’abaissement de la charge virale (de 3 à 5 fois moins en moyenne d’après leurs études, mais là aussi sans certitude concernant la durée de cette baisse).
Ce qui signifie dans le cas italien ci-dessous, que la partie vaccinée du personnel hospitalier peut comme son homologue qui refusait obstinément de l’être (ce qui est déjà en soi une critique et un affront à la propagande institutionnelle en vigueur), toujours transmettre le virus aux patients avec lesquels elle est en contact. Mais on sait depuis longtemps que tout rapport de masse ne s’embarrasse ni des individus ni de leur libre arbitre, mais seulement de gestion des grands nombres, qui plus est dans une ignoble logique de risques/bénéfices globale et statistique.]
L’Italie va bien rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants
LCI, 6 avril 2021 (extrait)
Pour la CEDH, la vaccination obligatoire contre des maladies graves est légitime
Le Monde, 8 avril 2021 (extrait)
Alors que toutes les familles de France et sans doute d’Europe et d’ailleurs débattent de l’intérêt ou pas de se faire vacciner contre le SARS-CoV-2, la décision rendue jeudi 8 avril par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne va pas passer inaperçue.
« Lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe (…), les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves », lit-on dans l’arrêt de la grande chambre de la Cour de Strasbourg.
Cette décision a beau être totalement décorrélée de la pandémie actuelle, elle tombe, par la grâce des secrets de la lenteur de la justice européenne, à pic. La CEDH tranchait une affaire dont elle a été saisie en 2013 et 2015 par des parents qui estimaient que la vaccination obligatoire des enfants imposée par la République tchèque violait la Convention européenne des droits de l’homme en son article 8 garantissant le « droit au respect de la vie privée et familiale ». L’un des plaignants avait eu une amende et d’autres avaient vu l’accès à l’école maternelle refusé à leur enfant pour ne les avoir pas fait vacciner. Il s’agit de vaccins proches de ceux qui sont obligatoires en France (tétanos, rougeole, polio, etc).
Les juges de Strasbourg reconnaissent volontiers que la vaccination obligatoire « en tant qu’intervention médicale non volontaire » constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée. Mais ils l’estiment légitime et proportionnée au regard de l’objectif recherché. En cela, il n’y a pas violation de la Convention.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime
nécessaire la vaccination obligatoire
Nouvel Obs avec AFP, 8 avril 2021
La vaccination infantile obligatoire est « nécessaire dans une société démocratique », a tranché la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ce jeudi 8 avril, dans un arrêt de sa formation suprême, la Grande Chambre.
Il n’est pas ici spécifiquement question du vaccin contre le Covid-19 : la Cour a été saisie en République tchèque par des parents d’enfants refusés par des écoles maternelles, faute d’avoir été vaccinés. Dans ce pays, il existe une obligation légale générale de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine, dont le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite.
« Cet arrêt vient conforter la possibilité d’une obligation vaccinale sous conditions dans l’actuelle épidémie de Covid-19 », commente Nicolas Hervieu, juriste spécialiste de la CEDH, interrogé par l’AFP. Le juriste, enseignant à Sciences-Po Paris, souligne « la marge d’appréciation laissée par la Cour aux Etats dans leur politique de vaccination ». Nicolas Hervieu relève également que la décision de la CEDH fait « le constat d’un consensus général sur les effets bénéfiques de la vaccination qui ne sont pas remis en cause par les effets secondaires inévitables, dès lors qu’il y a un contrôle scientifique strict ». La Cour, poursuit-il, endosse « le principe de solidarité sociale qui peut justifier que l’on impose la vaccination à tous, même ceux qui se sentent moins menacés par la maladie, dès lors qu’il s’agit de protéger les personnes les plus vulnérables ».
Dans son arrêt, la CEDH estime que la vaccination obligatoire des enfants en République tchèque contre neuf maladies (diphtérie, tétanos, poliomyélite…) ne constitue pas une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme sur le « droit au respect de la vie privée ».
« La politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui, en ce qu’elle protège à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. »
Ces derniers, relève la Cour, sont « tributaires de l’immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause ».
La République tchèque « bénéficie donc d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte », poursuit la Grande Chambre de la Cour, dont les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, estimant que « l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent ». Ainsi, dans le cas de ces Tchèques, si « la non-admission des enfants requérants à l’école maternelle [a] impliqué pour eux la perte d’une occasion cruciale de développer leur personnalité », il « s’agissait d’une mesure préventive plutôt que punitive dont les effets ont été limités dans le temps », juge la CEDH.